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en Suisse, pendant les sept premières années de leur mariage et ledit M" Binet oblige même ledit sieur futur époux de ne pouvoir former d'établissement ailleurs pendant la vie de mondit sieur d'Epinay, son père.
Le ménage sera tenu par ledit-sieur futur époux. i Ladite demoiselle future épouse y donnera ses soins et les rentes communes des futurs époux fourniront aux frais du ménage sans être tenus réciproquement de se donner en retour quittances.
Les meubles qui garniront et se trouveront garnir les lieux qui seront occupés pardesdits sieur et demoiselle futurs époux appartiendront audit sieur futur époux seul à l'exception de ceux détaillés en l'état ci-après annexé à la minute des présentes (il manque) et de ceux encore dont ladite demoiselle future épousé justifierait par quittances passées par devant notaires avoir fait l'acquisition depuis son mariage.
Pour distinguer les meubles qui appartiennent quant à présent à ladite demoiselle future épouse, il en a été fait un état, lesquels meubles proviennent tant de M. de Boccard, qui en a fait don à ladite demoiselle sa fille, que du présent à elle fait par madite dame d'Epinay. Pour mettre lesdits sieur et demoiselle futurs époux en état de tenir leur maison et leur faciliter l'établissement de leur ménage, ledit sieur de Boccard audit nom oblige mondit sieur de Boccard, en vertu des pouvoirs qu'il ui en a donnés, de loger lesdits sieur et demoiselle futurs époux pendant les sept premières années de
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